Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 janvier 1996 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément pris en application de l'article R. 20-5 du code des postes et télécommunications

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 janvier 1996
Publié le2 février 1996
Articles3 articles en vigueur
NORMIPP9600039A
IdentifiantLEGITEXT000005620279
RéférenceArrêté du 24 janvier 1996 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément pris en application de l'article R. 20-5 du code des postes et télécommunications, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-9 et R. 20-5, alinéa 2 ;

Vu la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006432288

1. Le dossier de demande d'agrément d'un équipement terminal de télécommunications comporte :

2. 1. Le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, si la demande n'est pas présentée par le fabricant, le nom et l'adresse du demandeur ; dans ce cas, le demandeur est invité à présenter les éléments permettant d'apprécier s'il est à même d'assurer les responsabilités incombant à un titulaire de l'agrément ;

3. 2. L'indication selon laquelle l'équipement terminal de télécommunications est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou s'il s'agit d'un équipement radioélectrique ;

4. 3. L'objet et les caractéristiques de l'équipement accompagnés d'une documentation technique devant permettre l'évaluation de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles. Cette documentation technique comprend, pour ce qui concerne cette évaluation :

5. - une description générale du type suffisante pour identifier le produit, de préférence par la fourniture de photographies ;

6. - des dessins de conception et de fabrication, des listes de composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que les descriptions et explications nécessaires à leur compréhension ;

7. - une liste des règles techniques ou des normes appliquées en tout ou partie ;

8. - la notice d'exploitation ;

9. - les informations destinées à l'utilisateur ou le manuel d'utilisation ;

10. - le cas échéant, les résultats d'essais effectués par un laboratoire désigné par la France ou par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au regard :

11. - soit de normes ou réglementations techniques nationales ou en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors qu'elles permettent d'assurer le respect des exigences essentielles propres au réseau français ;

12. - soit de normes harmonisées ou de réglementations techniques communes.

13. Ces informations sont accompagnées de fiches signalétiques de renseignements dont le modèle est remis par la direction générale des postes et télécommunications ;

14. 4. Les lieux de production du matériel ;

15. 5. Les déclarations ou certificats de conformité aux exigences de sécurité électrique et en matière de protection électromagnétique, applicables en vertu de la législation en vigueur (actes de transposition des directives 73/23/CEE, 89/336/CEE et 91/263/CEE ;

16. 6. L'appellation sous laquelle sera commercialisé l'équipement ;

17. 7. Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié lorsque la conformité est évaluée au regard de normes harmonisées ou de réglementations techniques communes ;

18. 8. Le justificatif du paiement des frais de dossier.

Article 2 LEGIARTI000006432289

1. L'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000006432287

1. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. LASSERRE

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Cité par 1 texte
ARRETE · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 février 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.