Décret n°96-86 du 2 février 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 février 1996.

TexteDécret n°96-86 du 2 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771100
Texte parentLEGITEXT000005620287
Référencearticle 4 du décret n°96-86 du 2 février 1996 (version du 4 février 1996)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 40 707 F pour une personne seule et de 73 028 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1996.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1997 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1996.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

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