1. Peuvent y prétendre les personnels civils et militaires français et étrangers qui auront effectivement participé à compter du 1er mars 1991, pendant une durée minimale de trente jours, aux missions menées en ex-Yougoslavie sous l'égide de l'Organisation des Nations unies.
Arrêté du 21 décembre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 février 1996.
TexteArrêté du 21 décembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006554081
Texte parentLEGITEXT000005620310
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.