Décret n°96-101 du 6 février 1996 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-101 du 6 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377851
Texte parentLEGITEXT000005620312
Référencearticle 10 du décret n°96-101 du 6 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes : << Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.