Article 1 LEGIARTI000006377842
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret no 87-1104 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;
Vu le décret no 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;
Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 89-227 du 17 avril 1989 modifiant le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine ;
Vu le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-848 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret no 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-28 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret no 95-30 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant:
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE |
8e échelon (620) : | ||
-après 2 ans | 11e échelon (660) | Ancienneté acquise |
-avant 2 ans | 10e échelon (628) | Ancienneté acquise |
7e échelon (580) : | ||
-après deux ans et six mois | 10e échelon (628) | Sans ancienneté |
-avant deux ans et six mois | 9e échelon (597) | Ancienneté acquise |
6e échelon (540) | 8e échelon (566) | Ancienneté acquise moins 1 an |
5e échelon (500) | 7e échelon (535) | Ancienneté acquise moins 6 mois |
4e échelon (460) : | ||
-après un an et six mois | 6e échelon (504) | Sans ancienneté |
-avant un an et six mois | 5e échelon (481) | Ancienneté acquise |
3e échelon (420) : | ||
-après un an et six mois | 4e échelon (461) | Sans ancienneté |
-avant un an et six mois | 3e échelon (435) | Ancienneté acquise |
2e échelon (380) : | 2e échelon (410) | Ancienneté acquise moins 1 an |
1e échelon (342) | 1e échelon (374) | Ancienneté acquise |
1er échelon provisoire (328) | 1e échelon provisoire (342) | Sans ancienneté |
2e échelon provisoire (301) | 2e échelon provisoire (328) | Sans ancienneté |
3e échelon provisoire (274) | 3e échelon provisoire (301) | Sans ancienneté |
1. Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
1. I. - Les articles 1er (§ IV), 24 et 26 prennent effet au 1er août 1994.
2. II. - Les articles 2 (§ I à XII), 3, 17, 18, 37 et 38 prennent effet au 1er août 1995.
Fait à Paris, le 6 février 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 février 1996).