Décret n°96-101 du 6 février 1996 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°96-101 du 6 février 1996
RattachementCHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006377880
Texte parentLEGITEXT000005620312
Référencearticle 38 du décret n°96-101 du 6 février 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les moniteurs-éducateurs territoriaux sont reclassés dans leur grade d'échelon à échelon avec conservation de l'ancienneté acquise, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

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