Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25-1. - Sont créés, à la base du grade de secrétaire de mairie, des 1er, 2e et 3e échelons provisoires, dotés respectivement des indices bruts 301, 328 et 342, affectés des durées maximales et minimales suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... << Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 37 du décret no 96-101 du 6 février 1996. >> XIII. - Le premier alinéa de l'article 28-1 est ainsi rédigé : << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20, 24 et 25 du présent décret et à compter de la date de publication du décret no 96-101 du 6 février 1996 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Art. 3. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 87-1104 du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Art. 4. - L'article 10-1 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 5. - Le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le chapitre II est abrogé. II. - L'alinéa premier de l'article 10 est ainsi rédigé : << Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. >> Art. 6. - L'article 13 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. >> Art. 7. - L'article 11-1 du décret no 88-553 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 8. - L'article 15-1 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 9. - L'article 13-1 du décret no 88-555 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade de chef de garage principal, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes : << Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. >> Art. 11. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est créé après l'article 14 un article 14-1 ainsi rédigé : << Art. 14-1. - Lorsque l'application des articles 11 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. >> Art. 12. - Le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4, les mots : << aux agents du patrimoine >> sont remplacés par les mots : << aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale >>. II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. III. - L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles 5 et 6 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. >> 2. Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. >> Art. 13. - Le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le chapitre II est abrogé. II. - L'alinéa premier de l'article 6 est ainsi rédigé : << Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. >> Art. 14. - Le tableau de l'article 34-1 du décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Art. 15. - L'article 37 du décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 37. - Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de : << a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ; << b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. >> Art. 16. - L'article 10 du décret no 92-368 du 1er avril 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'opérateur principal, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... 2. Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 17. - Le tableau figurant à l'article 14 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Art. 18. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 92-848 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Art. 19. - Le décret no 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : A la fin du 2o de l'article 3, les mots : << et figurant sur une liste établie par décret >> sont remplacés par les mots : << ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé des collectivités locales >>. Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : << Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture. >> Art. 21. - Le 2o du premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé : << 2o A un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. >> Art. 22. - Le décret no 94-731 du 24 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté à l'article 3 un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. >> Art. 23. - Le décret no 94-732 du 24 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté à l'article 3 un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum. >> Art. 24. - Le décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 40, le tableau relatif au reclassement des attachés territoriaux principaux dans le nouveau grade d'attaché principal est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... II. - A l'article 41, le tableau relatif au reclassement des directeurs territoriaux de classe normale et de classe exceptionnelle dans le nouveau grade de directeur territorial est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... III. - A l'article 47, les termes : << II, quatrième et cinquième alinéa >> sont remplacés par les termes << II. 2 et 3 >> et les termes << 35 ( I, V à XI) >> sont remplacés par les termes : << 35 ( I, V à X) >>. Art. 25. - Le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 21 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Dans la première phrase, les mots : << techniciens territoriaux >> sont remplacés par les mots : << éducateurs des activités physiques et sportives >>. 2. Au 1o, les mots << de 1re classe >> sont remplacés par les mots << hors classe >>. II. - L'article 31 est ainsi rédigé : << Art. 31. - Jusqu'au 31 décembre 1996, le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient au grade provisoire d'éducateur hors classe pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384, et qui ont vocation à être reclassés avant le 31 décembre 1996 dans un grade ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612. >>