Décret n°96-101 du 6 février 1996 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-101 du 6 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377875
Texte parentLEGITEXT000005620312
Référencearticle 34 du décret n°96-101 du 6 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 34. - Le décret no 88-168 du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : La seconde phrase de l'article 2 est ainsi rédigée : << Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.