Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14-1. - Lorsque l'application des articles 11 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. >> Art. 12. - Le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4, les mots : << aux agents du patrimoine >> sont remplacés par les mots : << aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale >>. II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. III. - L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles 5 et 6 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. >> 2. Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. >> Art. 13. - Le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le chapitre II est abrogé. II. - L'alinéa premier de l'article 6 est ainsi rédigé : << Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. >> Art. 14. - Le tableau de l'article 34-1 du décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ......................................................