Décret n°96-101 du 6 février 1996 · Article

Article 36

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-101 du 6 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377877
Texte parentLEGITEXT000005620312
Référencearticle 36 du décret n°96-101 du 6 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 36. - Le décret no 88-614 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 6 un alinéa ainsi rédigé : << Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. >> Le deuxième alinéa qui devient le troisième est ainsi rédigé : << Le congé spécial demandé en application du premier alinéa ne peut être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie en application de ce même alinéa. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.