Décret n°96-101 du 6 février 1996 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-101 du 6 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377852
Texte parentLEGITEXT000005620312
Référencearticle 11 du décret n°96-101 du 6 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie ou la totalité de leur ancienneté retenue dans cette catégorie. << L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << La durée de la carrière est calculée sur la base : << a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ; << b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale. << L'ancienneté retenue ainsi déterminée est prise en compte en totalité en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour l'ancienneté excédant cinq ans. >> VII. - L'article 12 est ainsi rédigé : <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.