Article (sans numéro) JORFARTI000002087658
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 711-1;
Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative auxservices publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifiéportant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifiéportant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie;
Vu le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux;
Vu le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux;
Vu le décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureaux territoriaux;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 87-1097 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
Art. 1er. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un titre VII ainsi rédigé:
<<T ITRE VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 39. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret. <<Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 28 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.>>
TITRE II
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 87-1099 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX
Art. 2. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un titre VII ainsi rédigé:
<<T ITRE VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 46-3. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret.
<<Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 34 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.>>
TITRE III
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 87-1103 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES SECRETAIRES DE MAIRIE
Art. 3. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un titre VII ainsi rédigé:
<<T ITRE VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 28-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20, 24 et 25 du présent décret. <<Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 21 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.>>
TITRE IV
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 87-1105 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX
Art. 4. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un titre VII ainsi rédigé:
<<T ITRE VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 40-3. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des rédacteurs territoriaux prévues aux articles 25 à 27, 31, 34, 36 et 37 du présent décret. <<Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 30 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.>>
TITRE V
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 87-1109 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES COMMIS TERRITORIAUX
Art. 5. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:
<<Chapitre VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 23-2. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 15, 16 et 19 du présent décret.>>
TITRE VI
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 87-1110 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX
Art. 6. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:
<<Chapitre VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 28-2. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents administratifs territoriaux prévues aux articles 18 à 20 et 23 du présent décret.>>
TITRE VII
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 87-1111 DU 30 DECEMBRE 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE BUREAU TERRITORIAUX
Art. 7. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre V ainsi rédigé:
<<Chapitre V
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 18-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 11 à 13 du présent décret.>>
TITRE VIII
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 88-547 DU 6 MAI 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
Art. 8. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:
<<Chapitre VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 30-2. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de maîtrise prévues aux articles 20 à 22, 24 et 25 du présent décret.>>
TITRE IX
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 88-549 DU 6 MAI 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX
Art. 9. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un titre VII ainsi rédigé:
<<T ITRE VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 40-2. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des techniciens territoriaux prévues aux articles 26 à 28, 32, 35 et 36 du présent décret. <<Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 31 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.>>
TITRE X
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 88-552 DU 6 MAI 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS D'ENTRETIEN TERRITORIAUX
Art. 10. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:
<<Chapitre VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 20-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents d'entretien territoriaux prévues aux articles 13 à 15 du présent décret.>>
TITRE XI
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 88-553 DU 6 MAI 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX
Art. 11. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:
<<Chapitre VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 22-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents de salubrité territoriaux prévues aux articles 16 et 17 du présent décret.>>
TITRE XII
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 88-554 DU 6 MAI 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
Art. 12. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:
<<Chapitre VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 30-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents techniques territoriaux prévues aux articles 20 à 22 et 25 du présent décret.>>
TITRE XIII
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 88-555 DU 6 MAI 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES
Art. 13. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:
<<Chapitre VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 26-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des conducteurs territoriaux de véhicules prévues aux articles 19 à 21 du présent décret.>>
TITRE XIV
DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 90-126 DU 9 FEVRIER 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX
Art. 14. - Il est inséré dans le décret visé au présent titre un titre VII ainsi rédigé:
<<T ITRE VII
<<Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.
<<Art. 48-1. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des ingénieurs territoriaux prévues aux 1 à 3 des articles 32 à 34 et aux articles 35, 41 et 42 du présent décret.>>
TITRE XV
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 15. - Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
Art. 16. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du chacun des décrets susvisés portant dispositions statutaires.
Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.