Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des communes ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 93 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier Dispositions générales
Article (sans numéro) JORFARTI000001533479
Art. 1er. - Les agents territoriaux d'animation constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent d'animation et d'agent d'animation qualifié qui relèvent respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
Article (sans numéro) JORFARTI000001610411
Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois participent à la mise en oeuvre des activités d'animation. Ils ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation ou d'un animateur territorial.
Ils interviennent dans les secteurs périscolaires, de l'animation des quartiers, de la politique de développement social urbain et du développement rural. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs.
Chapitre II
Nomination et titularisation
Article (sans numéro) JORFARTI000001414727
Art. 3. - Le recrutement en qualité d'agent territorial d'animation intervient sans concours.
Article (sans numéro) JORFARTI000002482958
Art. 4. - Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Article (sans numéro) JORFARTI000001414728
Art. 5. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, ceux qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001148210
Art. 6. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit, s'il avait cette qualité, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Chapitre III
Avancement
Article (sans numéro) JORFARTI000001535255
Art. 7. - Peuvent être nommés, au choix, agents d'animation qualifiés par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les agents d'animation qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'au moins six ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.
Les agents d'animation bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.
Chapitre IV
Détachement
Article (sans numéro) JORFARTI000001415147
Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C, ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation ou d'agent d'animation qualifié que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon,
respectivement, du grade d'agent d'animation ou du grade d'agent d'animation qualifié.
Article (sans numéro) JORFARTI000001223939
Art. 9. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001223940
Art. 10. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien cadre d'emplois, corps ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001800215
Art. 11. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint,
dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Chapitre V
Constitution initiale du cadre d'emplois
Article (sans numéro) JORFARTI000001926666
Art. 12. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 2 de rémunération.
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation au grade d'agent d'animation qualifié les fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui ont été nommés dans un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice brut de début de l'échelle 3 de rémunération.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.
Les fonctionnaires titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article (sans numéro) JORFARTI000001415148
Art. 13. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors-cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article (sans numéro) JORFARTI000002190434
Art. 14. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret,
ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et ont opté pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.
Article (sans numéro) JORFARTI000001415149
Art. 15. - Sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation et classés dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs, du cadre d'emplois des agents d'entretien ou du cadre d'emplois des agents sociaux ainsi que les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents techniques titulaires du grade d'agent technique territorial, qui exerçaient à la date de leur intégration dans lesdits cadres d'emplois des fonctions d'animation.
Les fonctionnaires concernés doivent être informés par l'autorité territoriale dont ils relèvent de la possibilité qui leur est offerte par le présent article.
Article (sans numéro) JORFARTI000001799680
Art. 16. - Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret du 9 janvier 1986 susvisé, qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées à l'article 12 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000002390569
Art. 17. - Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000002190435
Art. 18. - Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions. Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si à l'issue du stage la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article (sans numéro) JORFARTI000002390570
Art. 19. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Chapitre VI
Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales
Article (sans numéro) JORFARTI000001028483
Art. 20. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des agents territoriaux d'animation prévues aux articles 12 à 14 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001535256
Art. 21. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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