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Décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 août 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 août 1992
NatureDécret
Signé le28 août 1992
Publié le30 août 1992
PublicationJORF n°201 du 30 août 1992
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORINTB9200367D
IdentifiantJORFTEXT000000725363
RéférenceDécret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, JO du 30 août 1992, NOR INTB9200367DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes;

Vu le code du service national;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;

Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001705170

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000995945

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002155228

Art. 1er. - Les sages-femmes territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de sage-femme de 2e classe, de sage-femme de 1re classe et de sage-femme hors classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575327

Art. 2. - Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Les fonctions de coordonnatrice de l'activité des sages-femmes hors classe ne peuvent être assurées que par des sages-femmes hors classe comptant cinq années d'ancienneté dans ce grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189500

TITRE II

MODALITES DE RECRUTEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001575328

Art. 3. - Le recrutement en qualité de sage-femme territoriale de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959393

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (3o) du code de la santé publique susvisé ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 356 de ce même code.

Nul ne peut participer plus de trois fois au total à ce concours.

Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec un jury chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture de l'épreuve et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959394

TITRE III

NOMINATION, FORMATION INITIALE

ET TITULARISATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002358567

Art. 5. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics prévus à l'article 2 sont nommés sages-femmes territoriales de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de deux mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale; elles comportent des sessions théoriques d'une durée d'un mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001898717

Art. 6. - La titularisation des stagiaires en qualité de sage-femme territoriale intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995946

Art. 7. - Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe.

Les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans lors de leur nomination ou lorsqu'elles obtiennent ce diplôme.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade de sage-femme territoriale de 2e classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092193

Art. 8. - Les sages-femmes qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employées dans des fonctions de sage-femme par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358568

Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575329

Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base:

1o De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu;

2o Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959395

Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade de sage-femme territoriale de 2e classe en appliquant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article R. 414-5-2 du code des communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358569

Art. 12. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire, dans les conditions suivantes:

1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans;

2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans;

3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au deuxième et troisième alinéas de l'article 9.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768901

Art. 13. - Lorsque l'application des articles 10 à 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001705171

TITRE IV

AVANCEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001128639

Art. 14. - Le grade de sage-femme de 2e classe comprend neuf échelons.

Le grade de sage-femme de 1re classe comprend six échelons.

Le grade de sage-femme hors classe comprend six échelons et un échelon exceptionnel, créé à compter du 1er août 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155229

Art. 15. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001189501

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel les sages-femmes territoriales hors classe comptant au moins deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et assurant des fonctions de coordonnatrices de l'activité de sages-femmes territoriales hors classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513988

Art. 16. - Peuvent être nommées sages-femmes de 1re classe, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant:

1o Les sages-femmes de 2e classe ayant accompli au moins huit années de service dans leur grade;

2o Les sages-femmes de 2e classe titulaires du certificat cadre sage-femme et ayant accompli au moins cinq années de service dans leur grade.

Le nombre de sages-femmes de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des sages-femmes de 2e et de 1re classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358570

Art. 17. - Peuvent être nommées sages-femmes hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant les sages-femmes de 1re classe ayant accompli au moins trois années de service dans leur grade.

Le nombre de sages-femmes hors classe ne peut être supérieur à 7 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575330

Art. 18. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303335

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article (sans numéro) JORFARTI000001380763

Art. 19. - Les fonctionnaires titulaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des sages-femmes territoriales peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 20.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380764

Art. 20. - Le détachement dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales intervient:

1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675, dans le grade de sage-femme territorial hors classe; 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644, dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe;

3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321201

Art. 21. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768902

Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001513989

Art. 23. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des sages-femmes territoriales font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358571

TITRE VI

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Article (sans numéro) JORFARTI000001128364

Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants:

1o Les sages-femmes directrices d'écoles départementales de sages-femmes;

2o Les sages-femmes exerçant des fonctions de coordinatrice de l'activité de sages-femmes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189502

3o Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380765

Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants:

1o Les sages-femmes exerçant les fonctions de moniteur dans une école départementale de sages-femmes;

2o Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644.

Article (sans numéro) JORFARTI000001959396

Art. 26. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les sages-femmes des régions, des départements,

des communes et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 610.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994038

Art. 27. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois dans ce cadre d'emplois mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155230

Art. 28. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358572

Art. 29. - Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001575331

Art. 30. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 28 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000994039

Art. 31. - Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768794

Art. 32. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002358573

Art. 33. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155231

Art. 34. - Lorsqu'en application de l'article 25 l'effectif des sages-femmes de 1re classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme de 1re classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes de 1re classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001380766

Art. 35. - Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des sages-femmes hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes hors classe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001189503

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001767005

Art. 36. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sages-femmes territoriales prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321202

Art. 37. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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