Décret n°96-101 du 6 février 1996 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-101 du 6 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006377853
Texte parentLEGITEXT000005620312
Référencearticle 12 du décret n°96-101 du 6 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie. << Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. << Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de secrétaire de mairie d'un indice au moins égal. >> VIII. - Il est créé, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé : << Art. 12-1. - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes : << 1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; << 2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; << 3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années : ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur. << Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. << Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10. >> IX. - A l'article 14, les mots : << huit échelons >> sont remplacés par les mots : << douze échelons >>. X. - Le tableau figurant à l'article 15 est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... XI. - L'article 16 est abrogé. XII. - Il est créé, après l'article 25, un article 25-1 ainsi rédigé : << Art. 25-1. - Sont créés, à la base du grade de secrétaire de mairie, des 1er, 2e et 3e échelons provisoires, dotés respectivement des indices bruts 301, 328 et 342, affectés des durées maximales et minimales suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... << Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 37 du décret no 96-101 du 6 février 1996. >> XIII. - Le premier alinéa de l'article 28-1 est ainsi rédigé : << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20, 24 et 25 du présent décret et à compter de la date de publication du décret no 96-101 du 6 février 1996 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Art. 3. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 87-1104 du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Art. 4. - L'article 10-1 du décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 5. - Le décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le chapitre II est abrogé. II. - L'alinéa premier de l'article 10 est ainsi rédigé : << Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. >> Art. 6. - L'article 13 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée. >> Art. 7. - L'article 11-1 du décret no 88-553 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 8. - L'article 15-1 du décret no 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 9. - L'article 13-1 du décret no 88-555 du 6 mai 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade de chef de garage principal, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. Art. 10. - Le premier alinéa de l'article 26 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes : << Toutefois, lorsqu'ils sont titulaires d'un indice brut supérieur à celui du dernier échelon de leur nouveau grade, ils sont classés à cet échelon avec l'ancienneté détenue dans leur précédent grade ou emploi, mais conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur. >> Art. 11. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Il est créé après l'article 14 un article 14-1 ainsi rédigé : << Art. 14-1. - Lorsque l'application des articles 11 à 14 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. >> Art. 12. - Le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4, les mots : << aux agents du patrimoine >> sont remplacés par les mots : << aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale >>. II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit : Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant : << Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077 ...................................................... Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots << Les fonctionnaires promus >>, les mots << à compter du 1er août 1992 >>. III. - L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le troisième alinéa est ainsi rédigé : << Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles 5 et 6 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. >> 2. Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. >>

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