1. La vaccination des équidés et le marquage des équidés vaccinés effectués en application de l'article R. 223-104, paragraphe 4°, et de l'article R. 223-112 du code rural sont mis en oeuvre par les vétérinaires sanitaires, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires.
Arrêté du 2 février 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 août 2003.
TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640860
Texte parentLEGITEXT000005620333
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