1. Les préfets des départements compris dans la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine prennent toutes les dispositions pour assurer l'information des organismes et personnes concernés, quant aux mesures de restriction et aux obligations qui leur incombent en application des articles R. 223-99 à R. 223-114 du code rural et du présent arrêté.
Arrêté du 2 février 1996 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 août 2003.
TexteArrêté du 2 février 1996
RattachementChapitre II : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006640866
Texte parentLEGITEXT000005620333
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