Décret n°96-124 du 19 février 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 février 1996.

TexteDécret n°96-124 du 19 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006481741
Texte parentLEGITEXT000005620376
Référencearticle 8 du décret n°96-124 du 19 février 1996 (version du 21 février 1996)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les sous-brigadiers, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Corps et échelons

Grades et échelons

A compter du 1er août 1991

Sous-brigadier

Sous-brigadier (grade provisoire)

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

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