Référencearticle 8 du décret n°96-124 du 19 février 1996 (version du 21 février 1996)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites, en ce qui concerne les sous-brigadiers, conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Corps et échelons
Grades et échelons
A compter du 1er août 1991
Sous-brigadier
Sous-brigadier (grade provisoire)
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
Aller plus loin
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