1. Le remboursement des frais de déplacement de l'agent assermenté et de ceux de l'expert technique mentionnés aux articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, signé le 11 mars 1991 entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales nationales.
Arrêté du 14 février 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 février 1996.
TexteArrêté du 14 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790191
Texte parentLEGITEXT000005620394
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