Texte publié au Journal officiel
1. Art. 22. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> II. - L'article 10 de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> III. - L'article 1er de la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> IV. - L'article 5 de la loi no 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> Art. 7. - La loi no 76-600 du 7 juillet 1976 précitée est ainsi modifiée : I. - L'article 2 est ainsi rédigé : << Art. 2. - L'incinération en mer est interdite. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont ainsi rédigés : << Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française qui aura procédé à une incinération en mer. << Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer. >> III. - L'article 8 est ainsi rédigé : << Art. 8. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux navires étrangers : << - en cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ; << - même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français. << Toutefois, seules les peines d'amende prévues aux articles 5 et 6 pourront être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République. >> IV. - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : << infractions visées aux articles 5, 6, 7 et 15 de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << infractions visées aux articles 5 et 6 de la présente loi >>. V. - Les articles 3, 4, 6, deuxième alinéa, 7, 9, 10, 15 et 20 sont abrogés. Art. 8. - Après l'article 10 de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé : << Art. 10 bis. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 6 et 8 de la présente loi. << Elles encourent les peines suivantes : << 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; << 2o Les peines mentionnées aux 5o, 6o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. >> Art. 9. - Il est inséré, après l'article 113-11 du code pénal, un article 113-12 ainsi rédigé : << Art. 113-12. - La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient. >> CHAPITRE IV Dispositions relatives aux compétences des agents de l'Etat en mer Art. 10. - La loi no 83-581 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée : I. - Le quatrième alinéa et les 1o à 14o inclus de l'article 3 sont remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés : << Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer : << - les administrateurs des affaires maritimes ; << - les inspecteurs des affaires maritimes ; << - les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; << - les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ; << - les médecins des gens de mer ; << - les contrôleurs des affaires maritimes ; << - les syndics des gens de mer ; << - les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ; << - les gendarmes maritimes ; << - les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ; << - les représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ; << - les membres des commissions de visite ; << - le personnel des sociétés de classification agréées. >> II. - L'article 4 est ainsi modifié : A. - Au premier alinéa, les mots : << les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande >> sont remplacés par les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes. >> B. - Le second alinéa est ainsi rédigé : << En outre, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes peuvent constater celles des infractions mentionnées au premier alinéa qui relèvent de leurs domaines particuliers de compétence sur les navires dont la longueur n'excède pas un maximum fixé par voie réglementaire. Ils peuvent également constater les infractions aux marques de franc-bord sur tous les navires. >> C. - Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés : << Enfin, les agents des douanes sont habilités à constater : << a) Sur l'ensemble des navires, les infractions à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974, pour ce qui concerne le transport des cargaisons et des marchandises dangereuses ; << b) Sur les navires autres que ceux armés au commerce ou à la pêche : << - les infractions prévues aux articles 7 et 7-1 ci-dessous ; << - le défaut ou la non-conformité des matériels mobiles ou d'armement prescrits par les règlements pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ; << - le non-respect des dispositions relatives aux catégories de navigation. >> III. - L'article 5 est ainsi rédigé : << Art. 5. - Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4 peuvent, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions, accéder à bord des navires. Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties de navires qui sont à l'usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité. << Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4. Il peut s'opposer à ces opérations. En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur, qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. << Les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 4 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le bâtiment est immatriculé. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. >> IV. - L'article 7 est ainsi modifié : A. - Le deuxième alinéa est supprimé. B. - Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : << Est passible des peines prévues au premier alinéa quiconque se sera opposé à l'exercice des fonctions dont sont chargés les fonctionnaires et agents de l'Etat désignés à l'article 4. >> Art. 11. - Le décret-loi du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié : I. - A l'article 16, après les mots : << les administrateurs des affaires maritimes >>, sont ajoutés les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes >>. Les mots : << les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale >>. II. - A l'article 19, les mots : << administrateurs des affaires maritimes >> sont remplacés par les mots : << administrateurs des affaires maritimes officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et inspecteurs des affaires maritimes >>. Après le mot : << officiers >>, sont ajoutés les mots : << et inspecteurs >>. Art. 12. - La loi no 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes est ainsi modifiée : I. - A l'article 6 : - après les mots : << les administrateurs des affaires maritimes, >>, sont ajoutés les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes, >> ; - les mots : << les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de l'Etat >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale >> ; - les mots : << visés à l'article 5 du décret no 79-97 du 25 janvier 1979 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes >> sont supprimés. II. - Au premier alinéa de l'article 7, les mots : << l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier >> sont remplacés par les mots : << l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service >>. Art. 13. - A l'article 5 de la loi no 70-1264 du 23 décembre 1970 relative à la procédure à suivre en matière de contrôle international des pêches maritimes prévu par les conventions internationales, les mots : << l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier du port >> sont remplacés par les mots : << l'officier ou l'inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes dont relève le port >>. Art. 14. - L'article 11 de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 précitée est ainsi modifié : - les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : << - les inspecteurs des affaires maritimes ; >> - dans le septième alinéa, les mots : << (branche technique) >> sont supprimés ; - au quatorzième alinéa, les mots : << les commandants des aéronefs militaires >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale >> ; - au quinzième alinéa, les mots : << un administrateur >> sont remplacés par les mots : << un officier ou un inspecteur >> ; - à l'avant-dernier alinéa, les mots : << les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes >> sont remplacés par les mots : << les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer >>. Art. 15. - L'article 8 de la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 précitée est ainsi modifié : - au deuxième alinéa, les mots : << les officiers d'administration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande >> sont remplacés par les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes >> ; - au sixième alinéa, les mots : << les commandants des bâtiments de la marine nationale >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale >> ; - au douzième alinéa, les mots : << un administrateur des affaires maritimes >> sont remplacés par les mots : << un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes >> ; - au dernier alinéa, les mots : << les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes >> sont remplacés par les mots : << les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer >>. Art. 16. - L'article 11 de la loi no 76-600 du 7 juillet 1976 précitée est ainsi modifié : - au deuxième alinéa, les mots : << les officiers d'administration des affaires maritimes, les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande >> sont remplacés par les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes >> ; - au sixième alinéa, les mots : << les commandants des bâtiments de la marine nationale >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale >> ; - au onzième alinéa, les mots : << un administrateur des affaires maritimes >> sont remplacés par les mots : << un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes >> ; - au dernier alinéa, les mots : << les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes >> sont remplacés par les mots : << les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer >>. Art. 17. - A l'article 5 de la loi no 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures, les mots : << les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes, les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande >> sont remplacés par les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes >>. Art. 18. - La loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles est ainsi modifiée : I. - A l'article 33 : - après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; >> ; - au quatrième alinéa, les mots : << les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de la marine nationale >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale >> ; - les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : << Les inspecteurs des affaires maritimes ; >> ; - au onzième alinéa, les mots : << administrateurs des affaires maritimes >> sont remplacés par les mots : << administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes >> ; - au dernier alinéa, les mots : << Les agents de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes >> sont remplacés par les mots : << Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer >>. II. - A l'article 33-1, les mots : << chef de quartier >> sont remplacés par les mots : << chef du service >>. Art. 19. - L'article 5 de la loi no 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain est ainsi modifié : Au troisième alinéa, après les mots : << les administrateurs des affaires maritimes >>, sont insérés les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes >> ; Le sixième alinéa est ainsi rédigé : << Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; >>. Art. 20. - Le neuvième alinéa de l'article 15 de la loi no 81-1135 du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins est ainsi modifié : - après les mots : << les administrateurs des affaires maritimes >>, sont insérés les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes >> ; - les mots : << les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de la marine nationale >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale >>. Art. 21. - L'article 17 de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est ainsi modifié : - après les mots : << les administrateurs des affaires maritimes, >>, sont insérés les mots : << les inspecteurs des affaires maritimes, >> ; - après les mots : << les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, >>, sont insérés les mots : << les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, >> ; - les mots : << les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments de la marine nationale >> sont remplacés par les mots : << les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale >>. Art. 22. - Aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 de la loi no 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, les mots : << administrateur des affaires maritimes >> sont remplacés par les mots : << officier ou inspecteur des affaires maritimes, chef du service des affaires maritimes, >>. CHAPITRE V Dispositions relatives au régime du travail et au régime social applicables sur les navires battant pavillon français