Loi n°96-151 du 26 février 1996 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 16 mars 2002 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-151 du 26 février 1996
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions relatives à l'immatriculation des navires au territoire des Terres australes et antarctiques françaises
  1. Titre Ier : Mesures relatives au transport maritime
  2. Chapitre VI : Dispositions relatives à l'immatriculation des navires au territoire des Terres australes et antarctiques françaises
IdentifiantLEGIARTI000006878289
Texte parentLEGITEXT000005620426
Référencearticle 26 de la loi n°96-151 du 26 février 1996 (version du 16 mars 2002)Légifrance →

1. Sont immatriculés, à la demande de l'armateur, dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises :

2. 1° Les navires de commerce, de pêche et de plaisance qui y font une touchée au moins une fois par trimestre et dont l'armement y dispose de son siège ou d'une agence ;

3. 2° Les autres navires appartenant à des classes définies par voie réglementaire, en fonction de leurs caractéristiques techniques ou de leur mode d'exploitation, à condition qu'ils ne fassent pas de touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.

4. L'équipage des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises doit être composé d'une proportion minimale de marins embarqués de nationalité française. Cette proportion est fixée par décret en Conseil d'Etat, en fonction notamment des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation. Le capitaine ainsi que l'officier chargé de sa suppléance doivent figurer parmi les marins embarqués de nationalité française.

5. Toutefois, un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peut fixer une proportion différente de celle mentionnée ci-dessus, dans des conditions et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5795-11 du Code des transports et L5795-3 du Code des transports.

Aller plus loin

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