Loi n°96-151 du 26 février 1996 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°96-151 du 26 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006878297
Texte parentLEGITEXT000005620426
Référencearticle 33 de la loi n°96-151 du 26 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 33. - I. - Dans le second alinéa du 2o de l'article L. 27 du code de la route, après les mots : << L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction >>, il est ajouté le mot : << , réparation >>. II. - A l'article L. 27 du code de la route, il est ajouté un 3o ainsi rédigé : << 3o En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. >> TITRE IV MESURES RELATIVES AU TRANSPORT FLUVIAL

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878297, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.