Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 6, 7, 7-1, 7-2 et 8 de la présente loi. << Les peines encourues par les personnes morales sont : << 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; << 2o Les peines mentionnées aux 5o, 6o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. >> Art. 6. - I. - Il est rétabli, dans le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, un article 22 ainsi rédigé : << Art. 22. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> II. - L'article 10 de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> III. - L'article 1er de la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> IV. - L'article 5 de la loi no 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. >> Art. 7. - La loi no 76-600 du 7 juillet 1976 précitée est ainsi modifiée : I. - L'article 2 est ainsi rédigé : << Art. 2. - L'incinération en mer est interdite. >> II. - Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont ainsi rédigés : << Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française qui aura procédé à une incinération en mer. << Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer. >> III. - L'article 8 est ainsi rédigé : << Art. 8. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux navires étrangers : << - en cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ; << - même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français. << Toutefois, seules les peines d'amende prévues aux articles 5 et 6 pourront être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique, telle que définie à l'article 1er de la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République. >> IV. - Au premier alinéa de l'article 13, les mots : << infractions visées aux articles 5, 6, 7 et 15 de la présente loi >> sont remplacés par les mots : << infractions visées aux articles 5 et 6 de la présente loi >>. V. - Les articles 3, 4, 6, deuxième alinéa, 7, 9, 10, 15 et 20 sont abrogés. Art. 8. - Après l'article 10 de la loi no 83-583 du 5 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé : <<