Texte consolidé · Décret

Décret n°96-153 du 26 février 1996 fixant la majoration de la quote-part pour l'année 1994 des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 février 1996
Publié le28 février 1996
Articles2 articles en vigueur
NORDOMP9600005D
IdentifiantLEGITEXT000005620433
RéférenceDécret n°96-153 du 26 février 1996 fixant la majoration de la quote-part pour l'année 1994 des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, et notamment son article 2 ;

Vu la délibération no 1 du 7 novembre 1995 du congrès du territoire arrêtant les comptes 1994 du territoire ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 1995 ;

Vu l'avis émis le 25 janvier 1996 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006360296

1. La majoration de la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, prévue à l'article 2 du décret du 9 septembre 1994 susvisé, est de 3 885 351,87 euros.

2. Le montant définitif du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est ainsi arrêté pour l'année 1994, après clôture de l'exercice, à 60 941 052,05 euros.

Article 2 LEGIARTI000006360294

1. Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.