Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret no 94-806 du 9 septembre 1994 fixant la quote-part pour l'année 1994 des ressources du budget du territoire destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, et notamment son article 2 ;
Vu la délibération no 1 du 7 novembre 1995 du congrès du territoire arrêtant les comptes 1994 du territoire ;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 28 novembre 1995 ;
Vu l'avis émis le 25 janvier 1996 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006360296
1. La majoration de la quote-part des recettes du budget du territoire de la Nouvelle-Calédonie destinées à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, prévue à l'article 2 du décret du 9 septembre 1994 susvisé, est de 3 885 351,87 euros.
2. Le montant définitif du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est ainsi arrêté pour l'année 1994, après clôture de l'exercice, à 60 941 052,05 euros.
Article 2 LEGIARTI000006360294
1. Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI
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