Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - L'article R. 761-23 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : I. - Le 1o et le 3o de l'article R. 761-23 sont ainsi rédigés : << 1o Désigne les conseillers qui doivent composer la chambre d'accusation, ainsi que le président de la chambre d'accusation appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément aux articles 191 et 219 du code de procédure pénale ; >> << 3o Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément à l'article 511 du code de procédure pénale. >> II. - Il est ajouté un 8o ainsi rédigé : << 8o Propose au garde des sceaux, ministre de la justice, les candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, conformément à la loi no 95-64 du 19 janvier 1995. >>