Décret n°96-157 du 27 février 1996 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-157 du 27 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006498478
Texte parentLEGITEXT000005620447
Référencearticle 21 du décret n°96-157 du 27 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L'article R. 921-4 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 921-4. - L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. << Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur. << Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.