1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la ville de Paris en tant que la régularité de ces suppléments de loyer serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat en date du 31 mars 1995.
Loi n°96-162 du 4 mars 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 mars 1996.
TexteLoi n°96-162 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006826300
Texte parentLEGITEXT000005620456
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