Texte consolidé · Loi

Loi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mars 1996
NatureLoi
Signé le4 mars 1996
Publié le5 mars 1996
Articles10 articles en vigueur
NORLOGX9500145L
IdentifiantLEGITEXT000005620456
RéférenceLoi n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006826291

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006826292

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006826295

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006826296

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006826297

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006826298

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006826299

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006826300

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la ville de Paris en tant que la régularité de ces suppléments de loyer serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat en date du 31 mars 1995.

Article 12 LEGIARTI000006826302

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les barèmes de supplément de loyer devenus exécutoires avant la date de publication de la présente loi :

2. - en tant qu'ils ont été établis en fonction du loyer du marché ou en fonction d'un plafond de loyer fixé par l'administration pour certaines catégories de logements à loyer modéré ;

3. - en tant qu'ils n'ont pas été établis en fonction du nombre ou de l'âge des personnes vivant au foyer.

4. Sous la même réserve, l'exigibilité des suppléments de loyer ne peut être contestée en tant que ceux-ci résultent des barèmes ainsi validés.

Article 14 LEGIARTI000006826304

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent de plein droit, à la date de leur entrée en vigueur, aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

Fait à Paris, le 4 mars 1996.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ALAIN JUPPE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS

Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, JEAN-CLAUDE GAUDIN

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, ERIC RAOULT

Cité par 13 textes
CIRCULAIRE · application
DECRET96-355 · application
DECRET96-979 · application
DECRET96-1163 · application
LOI98-657 · modifie
ARRETE · application
LOI2006-872 · modifie
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-1-2 (V) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mars 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.