1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent de plein droit, à la date de leur entrée en vigueur, aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Loi n°96-162 du 4 mars 1996 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 5 mars 1996.
TexteLoi n°96-162 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006826304
Texte parentLEGITEXT000005620456
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