Article 1 LEGIARTI000006826291
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 5 mars 1996, jusqu'au 16 juillet 2006
1. A titre transitoire, les renseignements visés à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré à partir d'enquêtes réalisées au deuxième semestre de 1995 et portant sur les ressources de l'année 1994 peuvent être pris en compte pour le calcul du supplément de loyer de solidarité perçu en 1996.
en vigueur le 5 mars 1996, jusqu'au 16 juillet 2006
1. II. - Les dispositions de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du I ci-dessus, sont applicables aux délibérations relatives aux loyers dont la transmission interviendra à compter du 1er octobre 1996.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la ville de Paris en tant que la régularité de ces suppléments de loyer serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat en date du 31 mars 1995.
en vigueur le 5 mars 1996, jusqu'au 16 juillet 2006
1. Pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré sont ceux en vigueur à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les barèmes de supplément de loyer devenus exécutoires avant la date de publication de la présente loi :
2. - en tant qu'ils ont été établis en fonction du loyer du marché ou en fonction d'un plafond de loyer fixé par l'administration pour certaines catégories de logements à loyer modéré ;
3. - en tant qu'ils n'ont pas été établis en fonction du nombre ou de l'âge des personnes vivant au foyer.
4. Sous la même réserve, l'exigibilité des suppléments de loyer ne peut être contestée en tant que ceux-ci résultent des barèmes ainsi validés.
en vigueur le 5 mars 1996, jusqu'au 16 juillet 2006
1. Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation entreront en vigueur à la date qui sera fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-15 du même code et, au plus tard, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
2. Toutefois, les dispositions de l'article L. 441-8 relatives à l'absence de délibération exécutoire n'entreront en vigueur qu'à l'expiration du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article.
3. Les dispositions de l'article L. 441-9 sont applicables dès la publication de la présente loi.
4. Les barèmes établis en application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi cesseront d'avoir effet lorsque la délibération prévue à l'article L. 441-7 du même code sera exécutoire et au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article.
1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent de plein droit, à la date de leur entrée en vigueur, aux baux en cours et aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.
JACQUES CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ALAIN JUPPE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS
Le ministre du travail et des affaires sociales, JACQUES BARROT
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, JEAN-CLAUDE GAUDIN
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI
Le ministre délégué au logement, PIERRE-ANDRE PERISSOL
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, ERIC RAOULT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mars 1996).