1. Pour l'application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré sont ceux en vigueur à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé. Cette disposition présente un caractère interprétatif.
Loi n°96-162 du 4 mars 1996 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1996 au 16 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-162 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006826301
Texte parentLEGITEXT000005620456
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