Loi n°96-162 du 4 mars 1996 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1996 au 16 juillet 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°96-162 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006826303
Texte parentLEGITEXT000005620456
Référencearticle 13 de la loi n°96-162 du 4 mars 1996 (version du 5 mars 1996)Légifrance →

1. Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation entreront en vigueur à la date qui sera fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-15 du même code et, au plus tard, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi.

2. Toutefois, les dispositions de l'article L. 441-8 relatives à l'absence de délibération exécutoire n'entreront en vigueur qu'à l'expiration du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article.

3. Les dispositions de l'article L. 441-9 sont applicables dès la publication de la présente loi.

4. Les barèmes établis en application de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi cesseront d'avoir effet lorsque la délibération prévue à l'article L. 441-7 du même code sera exécutoire et au plus tard à l'expiration du troisième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article.

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