1. A titre transitoire, les renseignements visés à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré à partir d'enquêtes réalisées au deuxième semestre de 1995 et portant sur les ressources de l'année 1994 peuvent être pris en compte pour le calcul du supplément de loyer de solidarité perçu en 1996.
Loi n°96-162 du 4 mars 1996 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 5 mars 1996 au 16 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°96-162 du 4 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006826293
Texte parentLEGITEXT000005620456
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