Décret n°96-170 du 28 février 1996 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-170 du 28 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006851647
Texte parentLEGITEXT000005620471
Référencearticle 8 du décret n°96-170 du 28 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L'article R. 252-10 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252-10. - Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés. << Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. << Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006851647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.