Texte consolidé · Décret

Décret n°96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 1996
NatureDécret
Signé le8 mars 1996
Publié le10 mars 1996
Articles5 articles en vigueur
NORACVA9510079D
IdentifiantLEGITEXT000005620502
RéférenceDécret n°96-178 du 8 mars 1996 relatif à l'intégration des agents d'entretien des nécropoles nationales dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006481805

1. Les agents d'entretien des nécropoles nationales régis par les dispositions du décret n° 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont intégrés en deux tranches annuelles dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

2. La liste d'aptitude pour le grade d'ouvrier professionnel établie à compter de la date de publication du présent décret après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à la moitié de l'effectif total du grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales. Les intégrations prononcées à ce titre prennent effet à compter du 1er janvier 1993.

3. Les agents qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er janvier 1994.

4. Les intégrations prévues au présent article sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 2.

5. Les services accomplis dans les grades d'agent d'entretien des nécropoles nationales et de chef surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

Article 2 LEGIARTI000006481806

1. Les chefs surveillants régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés au 1er janvier 1993 dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans leur échelon.

2. Les agents d'entretien régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994, dans les conditions prévues à l'article 1er, au grade d'ouvrier professionnel, conformément au tableau ci-après :

3. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales

4. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ouvrier professionnel

5. Echelon

6. Echelon

7. Ancienneté conservée

8. 11e échelon

9. 8e échelon

10. Sans ancienneté.

11. 10e échelon

12. 7e échelon

13. 3/4 de l'ancienneté acquise.

14. 9e échelon

15. 6e échelon

16. 3/4 de l'ancienneté acquise.

17. 8e échelon

18. 5e échelon

19. 3/4 de l'ancienneté acquise.

20. 7e échelon

21. 4e échelon

22. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

23. 6e échelon

24. 4e échelon

25. 1/3 de l'ancienneté acquise.

26. 5e échelon

27. 3e échelon

28. 2/3 de l'ancienneté acquise.

29. 4e échelon

30. 2e échelon

31. Ancienneté acquise.

32. 3e échelon

33. 2e échelon

34. Sans ancienneté.

35. 2e échelon

36. 1er échelon

37. 1/2 de l'ancienneté acquise.

38. 1er échelon

39. 1er échelon

40. Sans ancienneté.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

Article 3 LEGIARTI000006481807

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :

2. SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant

3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

4. Echelon

5. Echelon

6. 11e échelon

7. 11e échelon

8. 10e échelon

9. 10e échelon

10. 9e échelon

11. 9e échelon

12. 8e échelon

13. 8e échelon

14. 7e échelon

15. 7e échelon

16. 6e échelon

17. 6e échelon

18. 5e échelon

19. 5e échelon

20. 4e échelon

21. 4e échelon

22. 3e échelon

23. 3e échelon

24. 2e échelon

25. 2e échelon

26. 1er échelon

27. 1er échelon

28. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales

29. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel

30. Echelon

31. Echelon

32. 11e échelon

33. 8e échelon

34. 10e échelon

35. 7e échelon

36. 9e échelon

37. 6e échelon

38. 8e échelon

39. 5e échelon

40. 7e échelon

41. 4e échelon

42. 6e échelon

43. 4e échelon

44. 5e échelon

45. 3e échelon

46. 4e échelon

47. 2e échelon

48. 3e échelon

49. 2e échelon

50. 2e échelon

51. 1er échelon

52. 1er échelon

53. 1er échelon

54. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

Article 4 LEGIARTI000006481808

1. Les dispositions du décret n° 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont abrogées à compter du 1er janvier 1994.

Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.

Article 5 LEGIARTI000006481803

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mars 1996).

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