Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 15 et L. 16 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en date du 27 juillet 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006481805
1. Les agents d'entretien des nécropoles nationales régis par les dispositions du décret n° 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont intégrés en deux tranches annuelles dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
2. La liste d'aptitude pour le grade d'ouvrier professionnel établie à compter de la date de publication du présent décret après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à la moitié de l'effectif total du grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales. Les intégrations prononcées à ce titre prennent effet à compter du 1er janvier 1993.
3. Les agents qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'alinéa précédent sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à compter du 1er janvier 1994.
4. Les intégrations prévues au présent article sont prononcées dans les conditions prévues à l'article 2.
5. Les services accomplis dans les grades d'agent d'entretien des nécropoles nationales et de chef surveillant sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.
Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.
Article 2 LEGIARTI000006481806
1. Les chefs surveillants régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés au 1er janvier 1993 dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté acquise dans leur échelon.
2. Les agents d'entretien régis par le décret du 26 janvier 1973 précité sont intégrés dans le corps des ouvriers professionnels du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au 1er janvier 1993 et au 1er janvier 1994, dans les conditions prévues à l'article 1er, au grade d'ouvrier professionnel, conformément au tableau ci-après :
3. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales
4. SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ouvrier professionnel
5. Echelon
6. Echelon
7. Ancienneté conservée
8. 11e échelon
9. 8e échelon
10. Sans ancienneté.
11. 10e échelon
12. 7e échelon
13. 3/4 de l'ancienneté acquise.
14. 9e échelon
15. 6e échelon
16. 3/4 de l'ancienneté acquise.
17. 8e échelon
18. 5e échelon
19. 3/4 de l'ancienneté acquise.
20. 7e échelon
21. 4e échelon
22. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
23. 6e échelon
24. 4e échelon
25. 1/3 de l'ancienneté acquise.
26. 5e échelon
27. 3e échelon
28. 2/3 de l'ancienneté acquise.
29. 4e échelon
30. 2e échelon
31. Ancienneté acquise.
32. 3e échelon
33. 2e échelon
34. Sans ancienneté.
35. 2e échelon
36. 1er échelon
37. 1/2 de l'ancienneté acquise.
38. 1er échelon
39. 1er échelon
40. Sans ancienneté.
Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.
Article 3 LEGIARTI000006481807
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
2. SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant
3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel
4. Echelon
5. Echelon
6. 11e échelon
7. 11e échelon
8. 10e échelon
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. 9e échelon
12. 8e échelon
13. 8e échelon
14. 7e échelon
15. 7e échelon
16. 6e échelon
17. 6e échelon
18. 5e échelon
19. 5e échelon
20. 4e échelon
21. 4e échelon
22. 3e échelon
23. 3e échelon
24. 2e échelon
25. 2e échelon
26. 1er échelon
27. 1er échelon
28. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales
29. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel
30. Echelon
31. Echelon
32. 11e échelon
33. 8e échelon
34. 10e échelon
35. 7e échelon
36. 9e échelon
37. 6e échelon
38. 8e échelon
39. 5e échelon
40. 7e échelon
41. 4e échelon
42. 6e échelon
43. 4e échelon
44. 5e échelon
45. 3e échelon
46. 4e échelon
47. 2e échelon
48. 3e échelon
49. 2e échelon
50. 2e échelon
51. 1er échelon
52. 1er échelon
53. 1er échelon
54. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.
Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.
Article 4 LEGIARTI000006481808
1. Les dispositions du décret n° 73-103 du 26 janvier 1973 modifié relatif au statut particulier des agents d'entretien des nécropoles nationales sont abrogées à compter du 1er janvier 1994.
Nota : Décret 99-971 du 24 novembre 1999 art. 3 : La référence au ministère des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au ministère chargé des anciens combattants dans les textes réglementaires.
Article 5 LEGIARTI000006481803
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, PIERRE PASQUINI
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
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