1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
2. SITUATION ANCIENNE dans le grade de chef surveillant
3. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel
4. Echelon
5. Echelon
6. 11e échelon
7. 11e échelon
8. 10e échelon
9. 10e échelon
10. 9e échelon
11. 9e échelon
12. 8e échelon
13. 8e échelon
14. 7e échelon
15. 7e échelon
16. 6e échelon
17. 6e échelon
18. 5e échelon
19. 5e échelon
20. 4e échelon
21. 4e échelon
22. 3e échelon
23. 3e échelon
24. 2e échelon
25. 2e échelon
26. 1er échelon
27. 1er échelon
28. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'agent d'entretien des nécropoles nationales
29. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'ouvrier professionnel
30. Echelon
31. Echelon
32. 11e échelon
33. 8e échelon
34. 10e échelon
35. 7e échelon
36. 9e échelon
37. 6e échelon
38. 8e échelon
39. 5e échelon
40. 7e échelon
41. 4e échelon
42. 6e échelon
43. 4e échelon
44. 5e échelon
45. 3e échelon
46. 4e échelon
47. 2e échelon
48. 3e échelon
49. 2e échelon
50. 2e échelon
51. 1er échelon
52. 1er échelon
53. 1er échelon
54. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.