Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le bordereau récapitulatif de chargement contient au minimum les indications ci-après : << - identification de l'entreprise commissionnaire de transport qui constitue le lot ; << - lieu de constitution du lot ; << - nombre de colis ; << - poids total du chargement ; << - indication, s'il y a lieu, que des colis concernant des matières dangereuses ou devant être transportées sous température dirigée font partie du chargement ; << - en cas d'affrètement d'un transporteur, identification de celui-ci. >> Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 11 février 1991 susvisé est complété par l'alinéa suivant : << Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article. >>