Arrêté du 29 février 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 février 1996
IdentifiantLEGIARTI000006886530
Texte parentLEGITEXT000005620537
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 février 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Chaque lettre de voiture-transports de lots est composée d'une liasse autocopiante comprenant cinq feuillets : << - le premier est destiné à l'expéditeur ; << - le deuxième est remis au destinataire ; << - le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ; << - le quatrième est destiné au contrôle ; il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins ; << - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise. << 1. Avant tout transport, l'entreprise doit établir la lettre de voiture-transports de lots en y faisant apparaître les mentions suivantes : << - date d'établissement de ce document ; << - identification du transporteur ; << - immatriculation du ou des véhicules moteurs et de la ou des remorques ou semi-remorques utilisés pour le transport ; << - distance ; << - instructions du transporteur au conducteur ou aux conducteurs, s'il y a lieu, en application de l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé ; << - identification du donneur d'ordres (client ou commissionnaire) ; << - identification de la marchandise déclarée par le remettant (nombre, nature, ainsi que le poids, volume ou mètre linéaire) ; << - le cas échéant, transport de marchandises dangereuses ou sous température dirigée ; << - raison sociale de l'expéditeur et adresse complète du lieu de chargement ; << - raison sociale du destinataire et adresse complète du lieu de déchargement. << 2. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes : << - date et heure d'arrivée au lieu de chargement ; << - date et heure de départ du véhicule chargé libéré ; << - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique << observations ou réserves >>. << 3. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes : << - date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ; << - date et heure de départ du véhicule déchargé libéré ; << - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique << observations ou réserves >>. << 4. Lors des phases chargement ou déchargement, il est fait mention, s'il y a lieu, des prestations annexes effectuées par le conducteur autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement ou à la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. Les prestations annexes non prévues initialement au contrat de transport sont confirmées par le demandeur bénéficiaire des prestations par apposition de sa signature sous la rubrique << nom du demandeur, signature >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006886530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.