1. Le président, les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation ainsi que les personnes choisies en fonction de leur compétence, tant au comité qu'à la commission scientifique, sont nommés pour une durée de quatre ans.
Arrêté du 5 mars 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mars 1996.
TexteArrêté du 5 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554291
Texte parentLEGITEXT000005620552
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