Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 mars 1996 portant création d'un comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1996
NatureArrêté
Signé le5 mars 1996
Publié le15 mars 1996
Articles8 articles en vigueur
NORTASC9610368A
IdentifiantLEGITEXT000005620552
RéférenceArrêté du 5 mars 1996 portant création d'un comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le décret no 90-655 du 30 juillet 1990 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, et notamment son article 1er ;

Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006554285

1. Il est créé auprès du ministre chargé du travail un comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 2 LEGIARTI000006554286

1. Le comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission :

2. - d'approfondir les connaissances sur le rôle de l'Etat et de recenser toutes les recherches en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle, avant et après la création du ministère du travail ;

3. - de promouvoir ses activités et de sensibiliser l'opinion, en relation avec des organismes extérieurs spécialisés, en organisant des séminaires, colloques ou autres manifestations touchant à l'histoire du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

4. - d'élaborer et de diffuser toute publication concernant son champ de compétence.

Article 3 LEGIARTI000042982944

1. Le comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :

2. a) D'un président ;

3. b) De membres de droit :

4. -le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

5. -le délégué à l'emploi ou son représentant ;

6. -le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

7. -le directeur général du travail ou son représentant ;

8. -le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

9. -le directeur de l'animation, de la recherche et des études statistiques ou son représentant ;

10. -le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

11. -le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

12. -le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ;

13. -le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ;

14. -le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

15. -le directeur du centre d'étude de l'emploi ou son représentant ;

16. -le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

17. c) D'un membre du Conseil d'Etat nommé sur présentation du vice-président du Conseil d'Etat ;

18. D'un membre de la Cour des comptes nommé sur présentation du premier président de la Cour des comptes ;

19. D'un membre de la Cour de cassation nommé sur présentation du premier président de la Cour de cassation ;

20. d) Des représentants des groupements professionnels ou syndicaux :

21. -le secrétaire général de la Confédération générale du travail ou son représentant ;

22. -le secrétaire général de la Confédération générale du travail Force ouvrière ou son représentant ;

23. -le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail ou son représentant ;

24. -le président de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres ou son représentant ;

25. -le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens ou son représentant ;

26. -le président du Conseil national du patronat français ou son représentant ;

27. -le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ou son représentant ;

28. -le secrétaire général de l'Union professionnelle et artisanale ou son représentant ;

29. e) De personnes qualifiées, nommées en fonction de leur compétence.

Article 4 LEGIARTI000006554289

1. Le comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est assisté d'une commission scientifique.

2. Celle-ci est composée de membres nommés en fonction de leur compétence par le ministre chargé du travail.

3. Le président peut également faire appel en tant que de besoin à toute autre personne qualifiée susceptible de le conseiller.

Article 5 LEGIARTI000006554291

1. Le président, les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation ainsi que les personnes choisies en fonction de leur compétence, tant au comité qu'à la commission scientifique, sont nommés pour une durée de quatre ans.

Article 6 LEGIARTI000006554292

1. Le comité se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.

Article 7 LEGIARTI000006554293

1. Le comité dispose d'un secrétaire permanent destiné à l'assister dans ses travaux et dans son action.

Article 8 LEGIARTI000006554284

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1996.

Jacques Barrot

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Cité par 2 textes
ARRETE · application
ARRETE · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 mars 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.