1. Le comité dispose d'un secrétaire permanent destiné à l'assister dans ses travaux et dans son action.
Arrêté du 5 mars 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mars 1996.
TexteArrêté du 5 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554293
Texte parentLEGITEXT000005620552
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