Décret n°96-206 du 12 mars 1996 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-206 du 12 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771025
Texte parentLEGITEXT000005620571
Référencearticle 5 du décret n°96-206 du 12 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé : << Art. 21-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article 14-1, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article 21 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales. >>

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