Décret n°96-210 du 19 mars 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 mars 1996.

TexteDécret n°96-210 du 19 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006931632
Texte parentLEGITEXT000005620577
Référencearticle 2 du décret n°96-210 du 19 mars 1996 (version du 20 mars 1996)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 19 et 34 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, le mandat des membres du Conseil national des barreaux élus en juin 1996 expirera le 31 décembre 1999. Les mandats des membres du bureau et de son président expireront à la même date.

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