Article 1 LEGIARTI000006931629
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 et la loi no 95-1349 du 30 décembre 1995 ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 10 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux articles 19 et 34 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, le mandat des membres du Conseil national des barreaux élus en juin 1996 expirera le 31 décembre 1999. Les mandats des membres du bureau et de son président expireront à la même date.
1. Pour les élections de 1996 :
2. 1. Chaque bâtonnier adresse au président du Conseil national des barreaux, avant le 9 avril 1996, les résultats du recensement des électeurs du collège général visés au premier alinéa de l'article 25 et, pour le collège ordinal, les résultats du calcul prévu au deuxième alinéa du même article ;
3. 2. Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 20 avril 1996, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents de chacune des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux la répartition entre les circonscriptions du nombre des sièges devant être pourvus dans le collège ordinal et dans le collège général ;
4. 3. Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises au président du Conseil national des barreaux au plus tard le 15 mai 1996 ;
5. 4. Le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin conformément aux dispositions mentionnées à l'article 27.
1. (alinéa modificateur).
2. Les magistrats et les membres de l'enseignement supérieur mentionnés audit article 39 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 1999.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mars 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 1996).