Décret n°96-210 du 19 mars 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 mars 1996.

TexteDécret n°96-210 du 19 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006931650
Texte parentLEGITEXT000005620577
Référencearticle 3 du décret n°96-210 du 19 mars 1996 (version du 20 mars 1996)Légifrance →

1. Pour les élections de 1996 :

2. 1. Chaque bâtonnier adresse au président du Conseil national des barreaux, avant le 9 avril 1996, les résultats du recensement des électeurs du collège général visés au premier alinéa de l'article 25 et, pour le collège ordinal, les résultats du calcul prévu au deuxième alinéa du même article ;

3. 2. Le président du Conseil national des barreaux porte, avant le 20 avril 1996, à la connaissance de chaque bâtonnier et des présidents de chacune des organisations professionnelles d'avocats ayant obtenu des sièges lors de la précédente élection au Conseil national des barreaux la répartition entre les circonscriptions du nombre des sièges devant être pourvus dans le collège ordinal et dans le collège général ;

4. 3. Les déclarations de candidature, individuelles pour le collège ordinal et par listes pour le collège général, doivent être remises au président du Conseil national des barreaux au plus tard le 15 mai 1996 ;

5. 4. Le président du Conseil national des barreaux fixe la date du scrutin conformément aux dispositions mentionnées à l'article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006931650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.