Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

TexteDécret n° 96-216 du 14 mars 1996
Rattachement
Section 2 : Examen de type.
  1. TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION
  2. Section 2 : Examen de type.
IdentifiantLEGIARTI000045652005
Texte parentLEGITEXT000005620595
Référencearticle 18 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996 (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 4314-12 et R. 4314-13 du code du travail, l'attestation d'examen de type peut être retirée à tout moment par l'organisme habilité qui l'a délivrée s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale délivrant une attestation d'examen de type. L'organisme habilité en informe le ministre chargé de l'agriculture. La décision de retrait peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045652005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.