Décret n° 96-216 du 14 mars 1996 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteDécret n° 96-216 du 14 mars 1996
RattachementTITRE III : MESURES DE CONTRÔLE.
IdentifiantLEGIARTI000029502602
Texte parentLEGITEXT000005620595
Référencearticle 24 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. La déclaration de conformité prévue au premier alinéa de l'article 19 doit être présentée par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles R. 8111-1 et L. 4311-6 du code du travail.

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