Décret n°96-233 du 15 mars 1996 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-233 du 15 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006425616
Texte parentLEGITEXT000005620614
Référencearticle 3 du décret n°96-233 du 15 mars 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor no 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels". >> IV. - Aux articles 13 bis et 25 du même décret, les mots : << le ministre chargé du cinéma >> sont remplacés par les mots : << le directeur général du Centre national de la cinématographie >>. V. - Aux articles 19 et 27 du même décret, les mots : << compte de soutien >> et les mots : << compte de soutien financier de l'industrie cinématographique >> sont respectivement remplacés par les mots : << Centre national de la cinématographie >>. VI. - Au troisième alinéa du I de l'article 19 bis du même décret, les mots << le ministre chargé de la culture >> sont remplacés par les mots << le directeur général du Centre national de la cinématographie >>. Art. 3. - A l'article 8 bis du décret du 21 avril 1967 susvisé, les mots : << Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué dans les conditions ci-après : << I. - Le ministre chargé du cinéma détermine dans l'arrêté annuel de dotation, qu'il fixe conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 16 juin 1959 modifié, la fraction de cette dotation qui est destinée au versement de primes forfaitaires et celle qui est destinée au versement de subventions sélectives. >> sont remplacés par les dispositions suivantes : << I. - Le soutien financier destiné à concourir à l'effort consenti par les exploitants de salles d'art et d'essai pour une programmation de qualité est attribué sous forme de primes forfaitaires et de subventions sélectives. >>

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 67-356 du 21 avril 1967
    Divisions : Art. 8 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.