Article 1 LEGIARTI000006356453
1. Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés dans les départements et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est multiplié par le coefficient 1,05.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code électoral, notamment son article L. 52-11 ;
Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 16 et 17,
Décrète :
1. Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés dans les départements et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est multiplié par le coefficient 1,05.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux scrutins dont la date est postérieure au 1er avril 1996.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1996).