1. Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des députés dans les départements et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est multiplié par le coefficient 1,05.
Décret n°96-250 du 27 mars 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1996.
TexteDécret n°96-250 du 27 mars 1996
IdentifiantLEGIARTI000006356453
Texte parentLEGITEXT000005620642
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